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Bail à construction : une astuce (fiscale) pour les bailleurs…

By 24 janvier 2023 Pas de commentaire

À l’issue d’un bail à construction, un bailleur récupère gratuitement la propriété des immeubles construits par son locataire. Dans une telle situation, le prix de revient de ces constructions s’assimilant à un revenu foncier, le bailleur le déclare comme tel aux impôts… Sans demander à bénéficier du dispositif spécifique d’« étalement » prévu en pareil cas. Un oubli réparable ?

Un étalement d’imposition qui peut être demandé par voie de réclamation

Avant toute chose, commençons par rappeler ce qu’est un « bail à construction » : il s’agit d’un contrat de bail au sein duquel le locataire s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain appartenant au bailleur.

Il s’engage également, pendant toute la durée du bail, comprise entre 18 et 99 ans, à les conserver en bon état d’entretien.

À l’expiration du contrat de bail, ces constructions deviennent la propriété du bailleur.

Au regard de la législation fiscale, il est prévu que lorsqu’elles sont remises au bailleur sans qu’il n’ait à verser d’indemnité, le prix de revient de ces constructions s’apparente à un revenu foncier, imposable comme tel.

Pour autant, pour tenir compte des particularités liées à ce type de bail, le bailleur peut demander à répartir ce revenu et donc l’imposition qui en résulte, sur l’année ou l’exercice au cours duquel il a récupéré la propriété des constructions et sur les 14 années ou exercices suivants, ou jusqu’à l’année ou l’exercice de revente, s’il intervient plus tôt.

La loi ne précise pas comment le bailleur doit formaliser cette option. Dès lors, il est admis qu’il doit déclarer son souhait de bénéficier de ce dispositif de faveur directement dans sa déclaration de revenus au titre de l’année d’imposition de la remise de la construction.

Dans une récente affaire, à l’occasion d’un litige opposant un bailleur à l’administration fiscale sur ce dispositif d’« étalement » particulier, le juge a précisé que cette option pouvait également être formée par voie de réclamation, dans les délais de droit commun.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2022, n° 453168

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